Les agents privés de sécurité peuvent être désignés pour réaliser cette mission, qui constitue le prolongement du contrôle d’accès qu’ils peuvent déjà réaliser sans méconnaitre le principe d’exclusivité prévu à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure.
En revanche, la loi a expressément prévu que le contrôle du passe sanitaire « ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre ». Cette rédaction a été confirmée par le Conseil constitutionnel et le ministère de l’intérieur a eu l’occasion de rappeler que cette prérogative appartenait aux seuls agents mentionnés à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Ainsi, les agents privés de sécurité ne sont pas autorisés à solliciter un justificatif d’identité afin de s’assurer que le passe sanitaire est bien celui de son porteur.
La vérification du passe sanitaire par des agents privés de sécurité est donc possible dans les conditions précitées et ne constitue pas un manquement disciplinaire.